Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches, et sur le troisième moyen, réunis :
Vu les articles 247 et 262-1, alinéa 2 du Code civil ;
Attendu que si le jugement de divorce, même irrévocable, ne contient aucune disposition sur le report de la date de ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, la demande peut en être faite au cours de l'instance ultérieure en liquidation relevant de la compétence du tribunal de grande instance ;
Attendu qu'à la suite d'un jugement du 15 juin 1992 ayant prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, le mari a, dans le cadre des opérations de liquidation, demandé, le 24 mai 1996, de faire remonter les effets du divorce au 21 mai 1986, date de la séparation ; que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que " le fait que ce soit le juge aux affaires familiales qui statue sur l'application de l'article 262-1 du Code civil exclut que la demande puisse être formulée lors de la liquidation de la communauté qui ne relève pas de la compétence de ce juge " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.