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19/02/2002 | FRANCE | N°99-15359

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 février 2002, 99-15359


Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X..., désignée en qualité de liquidateur de la société Imprimerie J. Vanderperre, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1999) de l'avoir déboutée de son action en paiement des dettes de la société dirigée contre Mme Y..., alors, selon le moyen :

1o qu'une seule faute de gestion suffit à justifier la condamnation du dirigeant qui l'a commise à supporter tout ou partie du passif lorsque cette faute a contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en énonçant que, à supposer qu'elle fût en relation

avec l'insuffisance d'actif, la faute de gestion qu'elle a imputée à Mme Y..., q...

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X..., désignée en qualité de liquidateur de la société Imprimerie J. Vanderperre, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1999) de l'avoir déboutée de son action en paiement des dettes de la société dirigée contre Mme Y..., alors, selon le moyen :

1o qu'une seule faute de gestion suffit à justifier la condamnation du dirigeant qui l'a commise à supporter tout ou partie du passif lorsque cette faute a contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en énonçant que, à supposer qu'elle fût en relation avec l'insuffisance d'actif, la faute de gestion qu'elle a imputée à Mme Y..., qui avait tardé à déclarer la cessation des paiements de la société dont elle était le dirigeant, ne justifiait pas à elle seule la condamnation de Mme Y... à supporter tout ou partie du passif, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2° que la faute de gestion suffit à justifier la condamnation du dirigeant à supporter tout ou partie du passif lorsqu'elle a contribué à l'insuffisance d'actif, sans qu'il soit requis que le dirigeant ait agi dans un intérêt personnel ni qu'il ait été rémunéré ; qu'en énonçant, pour rejeter l'action en paiement des dettes sociales, que Mme Y... n'était pas rémunérée et qu'il n'était pas établi qu'elle ait tiré un bénéfice personnel de l'activité déficitaire de la société dont elle a déclaré avec retard l'état de cessation des paiements, la cour d'appel, qui a constaté en revanche que le dirigeant avait parfaitement connaissance des difficultés de la société a, pour cette raison encore, violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il peut tout au plus être reproché à Mme Y... d'avoir tardé à tirer les conséquences d'un échec et à déclarer la cessation des paiements, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-3, du Code de commerce en retenant qu'à supposer que cette faute de gestion ait contribué à l'insuffisance d'actif, elle ne justifiait pas à elle seule la condamnation de Mme Y... à supporter les dettes de la société Imprimerie J. Vanderperre ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, les articles 853 et 855 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le dirigeant n'a pas la faculté de se faire représenter lors de son audition en chambre du conseil et des autres textes que l'acte introductif d'instance mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter devant le tribunal hors cette audition ;

Attendu que, pour annuler l'assignation en paiement des dettes de la société Imprimerie J. Vanderperre, délivrée à M. Z... le 23 novembre 1994, ainsi que le jugement subséquent, et constater que l'action fondée sur l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 était prescrite à son encontre, l'arrêt retient, d'une part, qu'au regard de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 qui exige l'audition du dirigeant, l'assignation du 23 novembre 1994 portant convocation à comparaître en chambre du conseil mais précisant à tort que la faculté de représentation était ouverte est nulle et ne peut avoir eu pour effet de saisir le tribunal et, d'autre part, que la convocation pour audition en chambre du conseil, délivrée par acte d'huissier de justice le 17 novembre 1995 plus de trois ans après le jugement de liquidation judiciaire, alors que l'action en paiement des dettes sociales était prescrite n'a pas pu avoir pour effet de régulariser l'acte introductif d'instance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation n'était pas entachée de nullité pour avoir mentionné la faculté de se faire représenter lors de l'audience des plaidoiries et que le dirigeant a été valablement convoqué aux fins de son audition en chambre du conseil par un acte d'huissier de justice adressé ultérieurement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions qui ont annulé l'assignation délivrée à M. Z... le 23 novembre 1994 ainsi que le jugement en ce qu'il a statué à l'encontre de ce dernier et constaté que l'action fondée sur l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 était prescrite à l'égard de celui-ci, l'arrêt rendu le 9 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-15359
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Procédure - Dirigeant - Assignation - Mentions - Faculté de se faire représenter à l'audience - Nullité (non) .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Procédure - Dirigeant - Audition - Modalités - Assignation puis convocation par acte d'huissier - Validité

Il résulte de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 que le dirigeant n'a pas la faculté de se faire représenter lors de son audition en chambre du conseil et des articles 853 et 55 du nouveau Code de procédure civile que l'acte introductif d'instance mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter devant le tribunal, hors cette audition. Viole les textes précités la cour d'appel qui annule l'assignation en paiement des dettes sociales délivrée à un dirigeant, alors que cette assignation n'était pas entachée de nullité pour avoir mentionné la faculté de se faire représenter lors de l'audience des plaidoiries et que le dirigeant avait été valablement convoqué aux fins de son audition en chambre du conseil par un acte d'huissier de justice adressé ultérieurement.


Références :

Décret 85-1988 du 27 décembre 1985 art. 164
Nouveau Code de procédure civile 853, 855

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mars 1999

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 2001-02-06, Bulletin 2001, IV, n° 33, (1), p. 30 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 fév. 2002, pourvoi n°99-15359, Bull. civ. 2002 IV N° 38 p. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 38 p. 38

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Aubert.
Avocat(s) : Avocat : M. Bertrand.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.15359
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