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19/02/2002 | FRANCE | N°98-22011

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 février 2002, 98-22011


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 7 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-5 et L. 621-46 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) a consenti des prêts à la société en nom collectif Thalacap, devenue la société anonyme Thalacap symbiose, puis la société anonyme Symbiose ; que cette société a apporté une partie de son actif et de son passif, y compris les prêts en cause, à une société anonyme Thalacap nouvellement créÃ

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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 7 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-5 et L. 621-46 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) a consenti des prêts à la société en nom collectif Thalacap, devenue la société anonyme Thalacap symbiose, puis la société anonyme Symbiose ; que cette société a apporté une partie de son actif et de son passif, y compris les prêts en cause, à une société anonyme Thalacap nouvellement créée ; que, le 30 décembre 1993 et le 11 janvier 1994, les sociétés anonymes Symbiose et Thalacap ont été mises en redressement judiciaire ; que, le 10 mars suivant, le CEPME a déclaré sa créance ; que, le 21 décembre 1994 et le 15 février 1995, le Tribunal a constaté la confusion des patrimoines de treize sociétés membres d'un même groupe d'hôtellerie et de thalassothérapie, dont les sociétés Symbiose et Thalacap ; que la cour d'appel, par des motifs non critiqués, a retenu que le CEPME avait manifesté sa volonté de déclarer sa créance au passif de la société Symbiose ; qu'elle a admis cette créance au passif de la société anonyme Thalacap ;

Attendu que, pour prononcer cette admission, la cour d'appel a retenu qu'en cas de confusion des patrimoines de plusieurs sociétés, la déclaration de créance faite entre les mains du représentant des créanciers vaut à l'égard de toutes les sociétés dont les passifs se trouvent confondus ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la confusion de patrimoines avait été constatée après la déclaration de la créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-22011
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Admission - Admission définitive - Domaine d'application - Groupe de sociétés - Confusion de patrimoine - Confusion postérieure à la déclaration - Effets - Validité de la déclaration (non) .

Un créancier ayant consenti des prêts à une société, qui a apporté une partie de son actif et de son passif, y compris ces prêts, à une autre société, puis ces deux sociétés ayant été mises en redressement judiciaire et la confusion de leurs patrimoines avec onze autres sociétés ayant été constatée, viole les articles 7 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-5 et L. 621-46 du Code de commerce la cour d'appel qui, pour admettre la déclaration de créance, au passif de la première société puis de la seconde, retient qu'en cas de confusion des patrimoines de plusieurs sociétés, la déclaration de créance faite entre les mains du représentant des créanciers vaut à l'égard de toutes les sociétés dont les passifs se trouvent confondus, alors que la confusion de patrimoines avait été constatée après la déclaration de la créance.


Références :

Code de commerce L621-5, L621-46
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 7, art. 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 fév. 2002, pourvoi n°98-22011, Bull. civ. 2002 IV N° 34 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 34 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cahart.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau, M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.22011
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