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19/02/2002 | FRANCE | N°01-87238

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2002, 01-87238


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louis, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 11 septembre 2001, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de vol et abus

de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louis, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 11 septembre 2001, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de vol et abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87238
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, 11 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 2002, pourvoi n°01-87238


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.87238
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