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19/02/2002 | FRANCE | N°01-70099

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2002, 01-70099


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Flaminia Z..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 19 janvier 2001 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes, siégeant au tribunal de grande instance de Nice, au profit de la Commune de Nice, prise en la personne de son sénateur-maire, M. Jacques Y..., domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 06364 Nice Cedex,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée s

elon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Flaminia Z..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 19 janvier 2001 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes, siégeant au tribunal de grande instance de Nice, au profit de la Commune de Nice, prise en la personne de son sénateur-maire, M. Jacques Y..., domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 06364 Nice Cedex,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :

Attendu que la déclaration de pourvoi se borne à énoncer que celui-ci est formé pour vice de forme et excès de pouvoir ;

Que cette formulation imprécise n'équivaut pas à l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation ;

Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

Que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-70099
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes, siégeant au tribunal de grande instance de Nice, 19 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2002, pourvoi n°01-70099


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.70099
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