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19/02/2002 | FRANCE | N°01-70097

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2002, 01-70097


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Andalou X..., demeurant 1, route des 3 Canons, 17340 Yves,

en cassation d'une ordonnance rendue le 27 mars 2001 par le juge de l'expropriation du département de la Charente-Maritime, siégeant au tribunal de grande instance de La Rochelle, au profit de l'Etat (ministre de l'Equipement), dont le siège est La Grande Arche, Le parvis de la Défense, 92800 Puteaux, ayant ses bureaux, préfecture de la Charente-Maritime, ...,

défendeur à l

a cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Andalou X..., demeurant 1, route des 3 Canons, 17340 Yves,

en cassation d'une ordonnance rendue le 27 mars 2001 par le juge de l'expropriation du département de la Charente-Maritime, siégeant au tribunal de grande instance de La Rochelle, au profit de l'Etat (ministre de l'Equipement), dont le siège est La Grande Arche, Le parvis de la Défense, 92800 Puteaux, ayant ses bureaux, préfecture de la Charente-Maritime, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne forme aucun moyen régulier de cassation ;

Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R 12-5 du Code de l'expropriation ;

Que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-70097
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département de la Charente-Maritime, siégeant au tribunal de grande instance de La Rochelle, 27 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2002, pourvoi n°01-70097


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.70097
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