AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean X..., demeurant ...,
2 / M. Georges Z..., demeurant 301, Grande-Rue, 34130 Mauguio,
3 / Mme Jeanne E..., épouse A...,
4 / M. Maurice A...,
5 / M. Henri A...,
tous trois demeurant ...,
6 / Mme B... Masse,
7 / M. D... Masse,
tous deux demeurant 30860 Aspères,
8 / M. Georges E..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 2000 par la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations), au profit de la commune de Mauguio, représentée par son maire, M. Michel Y..., domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, place de la Libération, 34130 Mauguio,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les parties doivent déposer ou adresser leur mémoire et les documents qu'ils entendent produire au secrétariat de la chambre des expropriations de la cour d'appel qui notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces transmises ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 décembre 2000) qui transfère à la commune de Mauguio la propriété de terrains réservés par le plan d'occupation des sols et fixe les indemnités revenant aux propriétaires de ces terrains à la suite de leur demande d'acquisition, fondée sur l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme, se réfère au mémoire "récapitulatif" de la commune, contenant de nouvelles pièces, régulièrement déposé au greffe et régulièrement notifié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du dossier de la procédure que les propriétaires n'ont reçu notification de ce mémoire et les pièces jointes que postérieurement à l'audience des plaidoiries et qu'une notification postérieure à l'audience ne permet pas la contradiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations) ;
Condamne la commune de Mauguio aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Mauguio à payer à MM. X..., Z..., E..., aux consorts A... et C..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Mauguio ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.