La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2002 | FRANCE | N°01-70035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2002, 01-70035


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° W 01-70.035 formé par :

1 / M. Robert Y...,

2 / Mme Francine X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 17 novembre 2000 par le juge de l'expropriation des Alpes-Maritimes, siégeant au tribunal de grande instance de Nice, au profit de l'Etat, Direction départementale de l'Equipement, dont le siège est Centre administratif, département des Alpes-Maritimes, ...,

défendeur à la c

assation ;

II - Sur le pourvoi n° X 01-70.036 formé par :

1 / M. Michel Z...,

2 / Mme Eliane Y.....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° W 01-70.035 formé par :

1 / M. Robert Y...,

2 / Mme Francine X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 17 novembre 2000 par le juge de l'expropriation des Alpes-Maritimes, siégeant au tribunal de grande instance de Nice, au profit de l'Etat, Direction départementale de l'Equipement, dont le siège est Centre administratif, département des Alpes-Maritimes, ...,

défendeur à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° X 01-70.036 formé par :

1 / M. Michel Z...,

2 / Mme Eliane Y..., épouse Sue,

demeurant ensemble "Les Barres", chemin de la Tour, 06480 La Colle-sur-Loup,

en cassation de la même ordonnance, au profit de l'Etat, Direction départementale de l'Equipement,

défendeur à la cassation ;

Sur chacun des pourvois, les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de l'Etat, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° W 01-70.035 et X 01-70.036 ;

Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, que les formalités relatives à la notification individuelle de l'arrêté de cessibilité ne figurant pas parmi celles énumérées par l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation ne sont pas soumises au contrôle du juge de l'expropriation ;

Attendu, d'autre part, que le juge de l'expropriation reproduit dans son ordonnance les mentions de l'état parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité au vu duquel il lui est demandé de prononcer l'expropriation et dont il n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne, ensemble, les époux Y... et les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Etat ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-70035
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation des Alpes-Maritimes, siégeant au tribunal de grande instance de Nice, 17 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2002, pourvoi n°01-70035


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.70035
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award