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19/02/2002 | FRANCE | N°00-40230

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2002, 00-40230


Sur le moyen relevé d'office :

Vu les articles L. 622-5 et L. 622-10 du Code de commerce, L. 117-17 et L. 143-11 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé en septembre 1996 par la société Wegrel en qualité d'apprenti pour préparer un baccalauréat professionnel d'installateur thermique ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire par décision du 5 février 1997, l'apprenti a été informé de la rupture du contrat d'apprentissage ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour demander des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d'

apprentissage ; que, par demande reconventionnelle, le liquidateur a sollicité ...

Sur le moyen relevé d'office :

Vu les articles L. 622-5 et L. 622-10 du Code de commerce, L. 117-17 et L. 143-11 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé en septembre 1996 par la société Wegrel en qualité d'apprenti pour préparer un baccalauréat professionnel d'installateur thermique ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire par décision du 5 février 1997, l'apprenti a été informé de la rupture du contrat d'apprentissage ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour demander des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage ; que, par demande reconventionnelle, le liquidateur a sollicité la résiliation du contrat d'apprentissage ;

Attendu que pour fixer la créance de M. X... au titre des salaires dus jusqu'au jour du jugement et au titre des dommages-intérêts pour rupture anticipée et abusive du contrat d'apprentissage, la cour d'appel retient que, selon l'article L. 117-17 du Code du travail, la résiliation d'un contrat d'apprentissage exécuté depuis plusieurs mois ne peut intervenir que sur l'accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes ; que la liquidation judiciaire ne constituant pas un cas de force majeure, il appartenait au liquidateur de demander au conseil de prud'hommes de prononcer la résiliation ;

Attendu cependant qu'en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur, qui met fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation ou pendant la période de maintien provisoire de l'activité de l'entreprise, agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat ; que, dans ce cas, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour de Cassation étant en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, dès lors qu'il n'est pas contesté que la somme globale allouée correspond à la somme à laquelle avait droit M. X... jusqu'à la fin du contrat d'apprentissage, la cassation encourue sera prononcée sans renvoi par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que le mandataire-liquidateur pouvait mettre fin au contrat d'apprentissage ;

Constate que la somme allouée correspond aux rémunérations que l'apprenti auraient perçues jusqu'au terme du contrat ;

Fixe la créance de l'apprenti au passif de la société à la somme de 26 267,80 francs avec garantie de l'AGS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-40230
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Cassation - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Condition .

CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Condition

Il y a lieu à cassation sans renvoi dès lors que, nonobstant l'erreur de droit commise par l'arrêt cassé, la somme allouée au bénéficiaire de cet arrêt correspond à celle qui devait lui revenir au titre de la règle de droit sur le fondement de laquelle la cassation est prononcée.


Références :

Code de commerce L622-5, L622-10
Code du travail L117-17, L143-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2002, pourvoi n°00-40230, Bull. civ. 2002 V N° 69 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 69 p. 63

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lanquetin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vincent et Ohl, M. de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.40230
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