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19/02/2002 | FRANCE | N°00-22907

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2002, 00-22907


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Geneviève X..., épouse Y...,

2 / Mlle Marie-Josèphe Y...,

3 / Mlle Alexandra Y...,

demeurant toutes trois ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit du Syndicat des copropriétaires de la résidence La Maulette, 13, rue Dieudonne, 93350 Le Bourget, représenté par son syndic la Société de gestion stanoise dite SOGIS, dont le siège

est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Geneviève X..., épouse Y...,

2 / Mlle Marie-Josèphe Y...,

3 / Mlle Alexandra Y...,

demeurant toutes trois ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit du Syndicat des copropriétaires de la résidence La Maulette, 13, rue Dieudonne, 93350 Le Bourget, représenté par son syndic la Société de gestion stanoise dite SOGIS, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat des consorts Y..., de la SCP Tiffreau, avocat du Syndicat des copropriétaires résidence La Maulette, 13, rue Dieudonne, 93350 Le Bourget, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les jardinières, dont l'existence ne découlait d'aucune stipulation contractuelle ni d'aucune prescription administrative, avaient été licitement installées dans la cour commune lors de la construction de l'immeuble, et relevé qu'elles avaient le caractère de parties communes, que la question de leur dépose avait été soumise à l'assemblée générale des copropriétaires pour obvier les risques d'infiltrations en sous-sol et pour accroître l'accessibilité de certains emplacements de stationnement situés dans la cour, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de prendre en considération des conclusions inopérantes et de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, répondant aux autres conclusions, retenu que les propriétaires du lot du rez-de-chaussée n'avaient aucun droit de jouissance privative sur les jardinières, que la décision de dépose de celles-ci sans remploi ne leur imposait aucune modification à la destination de leurs parties privatives ou aux modalités de leur jouissance telles qu'elles résultaient du règlement de copropriété, que le projet de résolution présenté à l'assemblée générale s'analysait comme un vote sur des travaux comportant transformation et que son adoption n'exigeait pas un vote à l'unanimité de tous les copropriétaires mais un vote à la majorité des deux tiers de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, atteint en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer au Syndicat des copropriétaires résidence La Maulette 13, rue Dieudonne, 93350 Le Bourget la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-22907
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), 15 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2002, pourvoi n°00-22907


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.22907
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