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19/02/2002 | FRANCE | N°00-22716

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2002, 00-22716


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Andréa Y..., demeurant 204, Résidence Le Sablar, 28, Place X... Joffre, appartement 204, 40100 Dax,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 2000 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Sablar, sise 28, Place X... Joffre, 40100 Dax, pris en la personne de son syndic en exercice, l'Agence Buc, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeur Ã

  la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Andréa Y..., demeurant 204, Résidence Le Sablar, 28, Place X... Joffre, appartement 204, 40100 Dax,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 2000 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Sablar, sise 28, Place X... Joffre, 40100 Dax, pris en la personne de son syndic en exercice, l'Agence Buc, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de Me Ricard, avocat du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Sablar à Dax, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le Syndicat des copropriétaires avait présenté le décompte des charges de Mme Y... établi après approbation des comptes par l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel, qui a retenu qu'après règlement partiel, Mme Y... était débitrice d'une somme de 11 734 francs, n'a pas violé les règles relatives à la charge de la preuve ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que Mme Y... ne produisait aucun justificatif d'un chèque prétendument émis et ne fournissait aucune explication précise sur les autres lignes de débit de son compte, la cour d'appel a motivé sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Sablar à Dax la somme de 1 800 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Condamne Mme Y... à une amende civile de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-22716
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre), 15 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2002, pourvoi n°00-22716


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.22716
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