La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2002 | FRANCE | N°00-22245

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2002, 00-22245


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) des 2L, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 2000 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de la société ICR Provence, dont le siège est ...,

2 / de M. Louis X..., demeurant ... RI, 84000 Avignon,

3 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,

4 / de la société en nom co

llectif (SNC) Reynaud, dont le siège est ...,

5 / de M. Christian Y..., pris ès qualités de liquidateur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) des 2L, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 2000 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de la société ICR Provence, dont le siège est ...,

2 / de M. Louis X..., demeurant ... RI, 84000 Avignon,

3 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,

4 / de la société en nom collectif (SNC) Reynaud, dont le siège est ...,

5 / de M. Christian Y..., pris ès qualités de liquidateur de la société ICR Provence, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la SCI des 2L, de Me Vuitton, avocat de la compagnie Assurances générales de France, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société civile immobilière des 2 L du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Louis X... et la société Reynaud ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la connaissance par la société civile immobilière des 2 L (SCI), maître de l'ouvrage, du sinistre comprenant la déclivité excessive de l'aire de chargement, la non-conformité du réseau d'assainissement et du réseau incendie, le défaut de calfeutrement des murs séparatifs et le défaut de fixation des ponts de liaison résultait, à tout le moins, du dépôt du rapport d'expertise du 12 juillet 1993 et que la SCI n'avait fait signifier que le 4 septembre 1995 devant le tribunal de grande instance ses conclusions réclamant la garantie dommages-ouvrage, de sorte que la prescription biennale tirée de l'article L. 114-1 du Code des assurances était acquise à la compagnie les Assurances générales de France (AGF), assureur dommages-ouvrage et garantie décennale, du chef de ce contrat, la cour d'appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, que les réclamations contre les AGF au titre de l'assurance dommages-ouvrage étaient irrecevables ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la déclivité excessive de l'aire de déchargement entraînant de graves difficultés dans les manoeuvres de chargement et de déchargement et étant inacceptable dans le cadre d'activités de stockage de fruits et légumes avait fait l'objet de réserves lors de la réception, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche de la révélation ultérieure de l'ampleur du désordre qui ne lui était pas demandée, a retenu que ce désordre ne permettait pas d'engager la responsabilité de la société ICR Provence (société ICR), entrepreneur, sur le fondement de la garantie décennale, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI des 2 L aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI des 2 L à payer à la compagnie Assurances générales de France la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-22245
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re Chambre civile, Section A), 27 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2002, pourvoi n°00-22245


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.22245
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award