AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joël Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :
1 / de M. Jacques X...,
2 / de Mme Sophie A..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
3 / de M. François Y..., demeurant ...,
4 / de l'Association régionale pour le diagnostic immobilier par l'architecte (ARDIA), dont le siège est ...,
5 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la MAF, de Me Ricard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mutuelle des architectes français (MAF), M. Y... et l'Association régionale pour le diagnostic immobilier par l'architecte (ARDIA) ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'état parasitaire annexé à l'acte de vente de l'immeuble était inexact et incomplet, que M. Z... ne pouvait ignorer l'état parasitaire de cet immeuble puisqu'il était en possession de l'attestation jointe à son acte d'achat, dont sa profession d'architecte le rendait particulièrement capable d'apprécier les conséquences, que son affirmation suivant laquelle il aurait procédé à cette acquisition sans avoir pris connaissance de l'état parasitaire établi le 30 janvier 1992 et relevant des attaques de termites avec nécessité de traitement, n'emportait pas sa conviction et que les travaux de couverture effectués par M. Z... ayant consisté essentiellement en "remaniage" de tuiles ne constituaient pas des travaux de "détermitage" permettant de considérer que le vendeur croyait de bonne foi à l'éradication des insectes à la date de la revente de l'immeuble aux époux X..., la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que M. Z..., connaissant les vices de la chose vendue, ne pouvait se prévaloir de la clause de non-garantie définie à l'acte notarié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen dirigé contre M. Y... par suite du désistement du pourvoi en ce qui le concerne :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros et à la Mutuelle des architectes français la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.