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19/02/2002 | FRANCE | N°00-22068

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2002, 00-22068


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ..., clos les Garriguettes, 84470 Chateauneuf-de-Gadagne,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 2000 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Sébastien Z..., demeurant : 32230 Monlezun,

2 / de M. Serge X...,

3 / de M. Vincent X...,

demeurant tous deux quartier Pessailles, ..., route nationale 100, 84470 Chateauneuf-de-Gadagne,

défendeur

s à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation ann...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ..., clos les Garriguettes, 84470 Chateauneuf-de-Gadagne,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 2000 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Sébastien Z..., demeurant : 32230 Monlezun,

2 / de M. Serge X...,

3 / de M. Vincent X...,

demeurant tous deux quartier Pessailles, ..., route nationale 100, 84470 Chateauneuf-de-Gadagne,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier et le deuxième moyen, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel, qui retient souverainement qu'il résulte des éléments de comparaison produits que la signature figurant sur l'acte du 28 mars 1973 est celle de M. Y..., a, par ces seuls motifs, sans relever de moyen d'office, dès lors que l'existence d'éléments extrinsèques à cet acte était dans le débat, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a justifié sa décision de ce chef en retenant qu'il résultait des termes de l'acte du 28 mars 1973 constituant une reconnaissance de dette que M. Y... s'était engagé personnellement envers M. Z... et que M. X... qui n'avait pas participé à cet acte ne pouvait être engagé par celui-ci ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-22068
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1e chambre civile, section A), 07 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2002, pourvoi n°00-22068


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.22068
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