AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Hippolyte B...,
2 / Mme Paulette A..., épouse B..., demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 2000 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Hervé Y..., demeurant ...,
2 / de M. Roland Y..., demeurant ...,
3 / de Mme Régine Y..., épouse X..., demeurant ...,
4 / de Mme Claudette Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de Me Odent, avocat des époux B..., de Me Luc-Thaler, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. Z... était dans l'impossibilité de justifier par un titre antérieur, son origine de propriété sur la parcelle litigieuse, que les auteurs des consorts Y... avaient, en 1950-1951, effectué sur cette parcelle, des travaux de déblaiement et l'aménagement d'une cour avec usage d'entrepôt de bois et aire de jeux pour les enfants après avoir reçu l'accord du maire de la commune, aucun propriétaire ne s'étant manifesté à la suite de dégâts occasionnés en 1950, que l'ensemble de ces travaux, effectués sans opposition de quiconque et au vu et su de chacun confirmaient la possession paisible, publique et non équivoque des consorts Y... sur une partie de la parcelle D 109, depuis 1951, que les époux B... tentaient vainement de démontrer leur possession antérieure et que l'acte de vente du 1er mars 1989 contenait , au profit des vendeurs, une clause de non-garantie en cas d'éviction ou de revendication par des tiers actuellement en possession des biens vendus ce qui démontrait que dans l'esprit du vendeur il n'existait aucune équivoque sur la possession trentenaire de M. Y... et que les époux en étaient parfaitement informés, la cour d'appel, sans dénaturation des termes clairs et précis de l'acte de vente et sans modifier l'objet du litige, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a déduit que les consorts Y... étaient propriétaires de partie de la parcelle D 109 telle que matérialisée
par les limites de la clôture actuelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.