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19/02/2002 | FRANCE | N°00-21923

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2002, 00-21923


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Christian Y...,

2 / Mme Michèle X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 2000 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit :

1 / de la Caisse d'assurance générale mutuelle, dont le siège est ...,

2 / de M. Philippe A..., demeurant .... 596, 76006 Rouen Cédex, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Covettra,

3 / de M. Husseyiun Z..., demeurant ...,

4 / de Mme Béatrice B..., demeurant ..., prise en sa qualité de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Christian Y...,

2 / Mme Michèle X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 2000 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit :

1 / de la Caisse d'assurance générale mutuelle, dont le siège est ...,

2 / de M. Philippe A..., demeurant .... 596, 76006 Rouen Cédex, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Covettra,

3 / de M. Husseyiun Z..., demeurant ...,

4 / de Mme Béatrice B..., demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Norbert Y...,

5 / de M. Norbert Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Christian Y..., de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la Caisse d'assurance générale mutuelle, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que ni l'assuré, M. Z..., sous-traitant, ni son assureur, la Caisse d'assurance générale mutuelle (CAGM) n'ayant été appelés ou représentés aux opérations d'expertise, la discussion n'avait pu être contradictoire, la cour d'appel en a déduit souverainement, sans violer le principe de la contradiction, que l'expertise ne pouvait être opposée à la CAGM ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Christian Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-21923
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), 06 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2002, pourvoi n°00-21923


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.21923
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