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19/02/2002 | FRANCE | N°00-21843

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2002, 00-21843


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ... d'Aude,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 août 2000 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO2), au profit de M. Joachim X..., demeurant ... d'Aude,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judic

iaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Ml...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ... d'Aude,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 août 2000 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO2), au profit de M. Joachim X..., demeurant ... d'Aude,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Gabet, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que rien n'obligeait M. X... à démolir le pilier empiétant sur la propriété de M. Y..., puisque les parties avaient décidé de le conserver, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. Y... ne produisait aucun élément objectif permettant de penser que l'implantation de la cuve à mazout et de la chaufferie de M. X... pouvait ne pas être conforme aux règles de sécurité et qu'un simple avis de la société coopérative d'HLM du 21 juillet 1970 était insuffisant, la cour d'appel a souverainement déduit de ces seuls motifs que la demande d'expertise devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-21843
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO2), 02 août 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2002, pourvoi n°00-21843


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.21843
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