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19/02/2002 | FRANCE | N°00-21780

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2002, 00-21780


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Robert X...,

2 / Mme Nicole A..., épouse X...,

demeurant ensemble ... au Mont d'Or,

3 / Mme Jocelyne H..., veuve Y..., agissant en qualité d'héritière de feu son mari Michel Y..., décédé, et au nom de sa fille Julia Y...,

4 / Mlle Julia Y..., mineure sous l'administration légale de sa mère Mme Jocelyne Y..., agissant en qualité d'héritière de feu son père Michel Y...,

demeurant toutes deux ..

. au Mont d'Or,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 2000 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Robert X...,

2 / Mme Nicole A..., épouse X...,

demeurant ensemble ... au Mont d'Or,

3 / Mme Jocelyne H..., veuve Y..., agissant en qualité d'héritière de feu son mari Michel Y..., décédé, et au nom de sa fille Julia Y...,

4 / Mlle Julia Y..., mineure sous l'administration légale de sa mère Mme Jocelyne Y..., agissant en qualité d'héritière de feu son père Michel Y...,

demeurant toutes deux ... au Mont d'Or,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 2000 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Pascal E...,

2 / de Mme Hélène D..., épouse E...,

demeurant ensemble ... au Mont d'Or,

3 / de Mme I..., veuve Z...
G..., demeurant ...,

4 / de M. Jean-François G..., demeurant ...,

5 / de Mme Chantal G..., demeurant ... au Mont d'Or,

6 / de M. Pierre G..., demeurant ...,

7 / de M. Alain F..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE :

1 / de Mme Sandrine Y..., épouse B...,

2 / de M. Florent Y...,

pris tous deux en qualité d'héritiers de feu leur père Michel Y..., demeurant tous deux 2, place de Verdun, 69270 Couzon au Mont d'Or,

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Gabet, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat des époux X... et des consorts Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'acte de vente du 8 octobre 1990 passé entre les consorts G... et les époux E... prévoyait qu'en cas de non-régularisation de la rétrocession par l'acquéreur dans le délai d'un an d'une parcelle de 64 m2 à M. Y... et d'une parcelle de 112 m2 à M. C..., le terrain restera acquis entièrement aux époux E..., que M. Y... ne contestait pas qu'il n'avait pas demandé avant le 8 octobre 1991 aux époux E..., la rétrocession prévue à l'acte de vente ; qu'il n'alléguait ni ne justifiait avoir effectué la moindre démarche auprès des acquéreurs ou vainement demandé l'exécution de la convention avant l'expiration du délai au terme duquel il était stipulé que le terrain en cause resterait acquis entièrement aux époux E... et que lorsqu'ils avaient acquis de M. C... leur terrain, le 18 février 1993, les époux X... savaient par la condition particulière rappelée dans leur acte de vente que le délai pour la rétrocession à leur profit était expiré le 8 octobre 1991 alors qu'ils n'alléguaient ni ne justifiaient que leur auteur, M. C..., avait vainement demandé, dans le délai prévu, l'exécution de la convention aux époux E..., la cour d'appel a pu en déduire que M. Y... et les époux X... ne rapportaient pas la preuve d'un comportement fautif susceptible de fonder leurs demandes de dommages et intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les époux X... et les consorts Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-21780
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), 14 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2002, pourvoi n°00-21780


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.21780
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