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19/02/2002 | FRANCE | N°00-21772

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2002, 00-21772


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alain Y...,

2 / Mme Christine Z..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de M. Helmar X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 13

1-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient prése...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alain Y...,

2 / Mme Christine Z..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de M. Helmar X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a motivé sa décision en constatant, par motifs adoptés, que toutes les pièces, dont l'expert avait demandé la production nécessaire à la rédaction de son rapport et qu'il avait recueillies, avaient été ensuite soumises à la libre discussion des parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, qu'elle estimait devoir faire sien l'avis de l'expert, résultant d'un travail sérieux qui ne faisait pas l'objet de critiques pertinentes des époux Y..., en ce qu'il n'avait pas cru devoir retenir certains griefs invoqués, notamment la non-isolation des tableaux de fenêtres dont, au surplus, les défendeurs n'établissaient pas qu'elle était prévue au devis initial, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, réunies :

Vu l'article 1353 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2000), que les époux Y..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé M. X... de travaux d'agrandissement de leur maison ; que le solde du marché étant demeuré impayé, M. X... a assigné les époux Y..., qui ont formé une demande reconventionnelle en réparation de désordres ;

Attendu que, pour limiter la condamnation de M. X... au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant la chape de la mezzanine, l'arrêt retient que la cour d'appel doit reprendre à son compte l'évaluation par l'expert du coût de ces travaux qui n'est pas sérieusement contestée en défense dès lors que les époux Y... produisent des pièces qui n'ont pu faire l'objet d'un débat contradictoire au cours des opérations d'expertise puisqu'établies postérieurement au dépôt du rapport ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au juge de se prononcer lui-même sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 5 930 francs, toutes taxes comprises, au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant la chape de la mezzanine, l'arrêt rendu le 18 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-21772
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le deuxième moyen) PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Document régulièrement versé aux débats bien que non examiné contradictoirement au cours de l'expertise - Examen par le juge - Nécessité.


Références :

Code civil 1353

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), 18 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2002, pourvoi n°00-21772


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.21772
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