AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société David, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 2000 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit du Syndicat des copropriétaires de la résidence Trouville palace, dont le siège est ..., représenté par son syndic, la société Interplages immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société David, de Me Foussard, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Trouville palace, représenté par son syndic, la société Interplages immobilier, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance de référé du 5 novembre 1992 avait été communiquée au maire par le commissaire de Police, et que le maire de Trouville-sur-Mer était parfaitement à même de remarquer que cette décision ne pouvait concerner qu'une partie commune de l'immeuble et qu'elle n'avait pas d'incidence sur la concession portant sur le domaine public, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le pourvoi étant abusif, il y a lieu d'allouer au syndicat des copropriétaires de la résidence Trouville palace la somme de 750 euros en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société David aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société David à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Trouville palace à Trouville-sur-Mer la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société David à payer une indemnité de 750 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Trouville palace à Trouville-sur-Mer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.