AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le syndicat coopératif des Thibaudières s'était désisté de son appel formé à l'encontre du jugement du 22 janvier 1997 par conclusions signifiées le 27 janvier 1999, que les époux X... avaient formé en appel une demande incidente en production de pièces autres que celles visées par le jugement, la cour d'appel, qui a retenu l'existence de réserves des époux X..., ceux-ci ayant accepté le désistement sous condition de former une demande de dommages-intérêts supplémentaires, en a déduit exactement que faute d'acceptation des époux X... le désistement de leur adversaire était inefficace ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les charges réclamées correspondaient à des dépenses non régulièrement engagées, l'assemblée générale des copropriétaires ayant décidé des travaux justifiant lesdites dépenses ayant été annulée judiciairement, la cour d'appel, qui a débouté le syndicat de sa demande en paiement fondée sur l'article 35-3 du décret du 17 mars 1967 donnant la possibilité au syndic d'exiger le versement en cours d'exercice de sommes correspondant au remboursement de dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées, a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2000), que les époux X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat coopératif (le syndicat) de cet immeuble en annulation de certaines résolutions de l'assemblée générale du 24 mars 1995 ;
Attendu que, pour annuler ladite assemblée générale en son entier, l'arrêt retient que le syndicat n'établit pas que les pouvoirs pris en compte ont été ceux au sujet desquels les textes prévoient la possibilité d'un mandat tacite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... avaient sollicité la confirmation du jugement ayant annulé seulement certaines résolutions de l'assemblée générale du 24 mars 1995 et n'avaient demandé que la production des pouvoirs annexés à la feuille de présence de cette assemblée, la cour d'appel a modifié les termes du litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé l'assemblée générale du 24 mars 1995, l'arrêt rendu le 26 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le syndicat coopératif des Thibaudières aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat coopératif des Thibaudières ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat coopératif des Thibaudières à payer la somme de 1 900 euros aux époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.