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19/02/2002 | FRANCE | N°00-20985

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2002, 00-20985


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Gambetta Ramus I, sise ..., représenté par son syndic, le Cabinet Loiselet Daigremont, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Lebosse B..., administrateur judiciaire, demeurant ..., prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de M. Claude A...

,

2 / de Mme veuve A..., demeurant ...,

3 / de Mlle Hélène A..., demeurant ...,
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Gambetta Ramus I, sise ..., représenté par son syndic, le Cabinet Loiselet Daigremont, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Lebosse B..., administrateur judiciaire, demeurant ..., prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de M. Claude A...,

2 / de Mme veuve A..., demeurant ...,

3 / de Mlle Hélène A..., demeurant ...,

4 / de M. Pavec X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. Francis A...,

5 / de M. Francis A..., représenté par son administrateur, la société civile professionnelle (SCP) Pavec X..., dont le siège est ...,

6 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Gabet, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Gambetta Ramus I à Paris, de la SCP Boulloche, avocat de la Mutuelle des arrchitectes français, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y..., épouse Z... avait demandé l'expertise litigieuse après avoir habité l'appartement puis vécu en Grèce pendant un certain temps et découvert à son retour l'existence d'un mur en parpaing construit sur son aire de stationnement et qu'il n'était pas contesté que l'édification de ce mur était postérieure à l'achèvement de l'immeuble et n'était pas imputable à l'architecte Claude A..., la cour d'appel en déduit que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l'existence d'un motif légitime justifiant l'extension de la mesure d'expertise aux consorts A... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Gambetta Ramus I, sise ... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Gambetta Ramus I, sise ..., à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Gambetta Ramus I, sise ... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-20985
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), 30 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2002, pourvoi n°00-20985


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20985
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