La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2002 | FRANCE | N°00-20977

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2002, 00-20977


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sogea méditerranée, société en nom collectif, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Campenon Bernard méditerranée, société en nom collectif, dont le siège est ..., agissant par son gérant en exercice demeurant audit siège, qui a déclaré reprendre l'instance aux droits de la société Sogea méditerranée,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème

chambre civile), au profit du Syndicat des copropriétaires Le Perroquet pris en la personn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sogea méditerranée, société en nom collectif, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Campenon Bernard méditerranée, société en nom collectif, dont le siège est ..., agissant par son gérant en exercice demeurant audit siège, qui a déclaré reprendre l'instance aux droits de la société Sogea méditerranée,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), au profit du Syndicat des copropriétaires Le Perroquet pris en la personne de son gérant, le cabinet Jomel, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Campenon Bernard méditerranée, venant aux droits de la société Sogea, de Me Odent, avocat du Syndicat des copropriétaires Le Perroquet, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que, à la différence des autres locateurs d'ouvrage qui avaient soulevé l'irrecevabilité de l'action du syndicat en raison de l'insuffisance des précisions quand aux désordres dans la décision de l'assemblée générale autorisant le syndic à agir en justice pour leur réparation, la société Sogea ne s'était pas prévalue de cette irrégularité, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'action du syndicat était recevable à son encontre ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'arrêt était confirmatif sur ces points, que les infiltrations d'eau, qui s'étaient manifestées à divers endroits et périodes, affectaient le gros oeuvre de l'ouvrage et le rendaient impropre à sa destination, et que les désordres en parties privatives avaient pour origine les désordres affectant les parties communes, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la Sogea devait être condamnée à les réparer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Campenon Bernard méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Campenon Bernard méditerranée à payer au syndicat des copropriétaires Le Perroquet la somme de 1 900 euros ;

rejette la demande de la société Campenon Bernard méditerranée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-20977
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), 29 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2002, pourvoi n°00-20977


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20977
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award