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19/02/2002 | FRANCE | N°00-20810

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2002, 00-20810


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Nesstim, société anonyme dont le siège est ...,

2 / M. Hubert Y..., demeurant ..., agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société anonyme Nesstim,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de la société en nom collectif (SNC) Stim Ile-de-France résidentiel, dont le siège est

...,

2 / de la société Qualiconsult, dont le siège est 50-58, rue du Pont Colbert, 78000 Versailles...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Nesstim, société anonyme dont le siège est ...,

2 / M. Hubert Y..., demeurant ..., agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société anonyme Nesstim,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de la société en nom collectif (SNC) Stim Ile-de-France résidentiel, dont le siège est ...,

2 / de la société Qualiconsult, dont le siège est 50-58, rue du Pont Colbert, 78000 Versailles,

3 / de M. Joseph X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Nesstim et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Stim Ile-de-France résidentiel, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Qualiconsult, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel a retenu que les désordres constatés sur les escaliers relevaient de la seule garantie légale, comme étant de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, mais que leur caractère apparent et non réservé à la réception faisait obstacle à tout recours du maître de l'ouvrage contre le promoteur et les constructeurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'ayant pas précisé que, lors de la réception prononcée le 27 mai 1991, la non-conformité relative à l'aménagement des chambres pour handicapés n'était pas apparente, le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que c'est en connaissance de cause et pleinement consciente des risques, causes des dommages, qu'elle se devait de connaître personnellement et sur lesquels elle avait été spécialement informée, que la société Nesstim avait réceptionné les ouvrages sans réserves, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la société Nesstim et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nesstim et M. Y..., ès qualités, à payer à la société Stim Ile-de-France résidentiel la somme de 1 900 euros, à M. X... la somme de 1 900 euros et à la société Qualiconsult la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-20810
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e Chambre civile, Section B), 30 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2002, pourvoi n°00-20810


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20810
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