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19/02/2002 | FRANCE | N°00-20665

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2002, 00-20665


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le Syndicat des copropriétaires Les Terrasses du soleil, pris en la personne de son syndic le cabinet ABM, dont le siège est 17, rue Hôtel des Postes, 06000 Nice,

2 / Mme Céline XC..., demeurant ...,

3 / M. C...,

4 / Mme Marguerite M..., épouse C...,

demeurant ensemble ...,

5 / M. Eugène H..., demeurant ...,

6 / Mme Chantal R..., demeurant ...,

7 / Mme Huguette I..., demeurant ... de l'Is

le, 10300 Sainte-Savine,

8 / M. Yves J...,

9 / Mme Michèle J...,

demeurant ensemble ...,

10 / M. Michel O..., d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le Syndicat des copropriétaires Les Terrasses du soleil, pris en la personne de son syndic le cabinet ABM, dont le siège est 17, rue Hôtel des Postes, 06000 Nice,

2 / Mme Céline XC..., demeurant ...,

3 / M. C...,

4 / Mme Marguerite M..., épouse C...,

demeurant ensemble ...,

5 / M. Eugène H..., demeurant ...,

6 / Mme Chantal R..., demeurant ...,

7 / Mme Huguette I..., demeurant ... de l'Isle, 10300 Sainte-Savine,

8 / M. Yves J...,

9 / Mme Michèle J...,

demeurant ensemble ...,

10 / M. Michel O..., demeurant ...,

11 / M. Jacques P...,

12 / Mme Raymonde E..., épouse P...,

demeurant ensemble ...,

13 / M. Gilles XX..., demeurant ...,

14 / M. Michel XY...,

15 / Mme Jacqueline D..., épouse XY...,

demeurant ensemble ...,

16 / M. Philippe XA...,

17 / Mme Jocelyne L..., épouse XA...,

demeurant ensemble ...,

18 / M. Christian N..., demeurant ...,

19 / M. Jean-Paul A...,

20 / Mme Bernadette XW..., épouse A...,

demeurant, ensemble ...,

21 / Mme Huguette K..., épouse Z..., demeurant ...,

22 / M. Michel B...,

23 / Mme Ginette B...,

demeurant ensemble ...,

24 / M. Raymond G...,

25 / Mme Monique XB..., épouse G...,

demeurant ensemble ...,

26 / M. Jean S...,

27 / Mme Annie S...,

demeurant ensemble ...,

28 / M. Richard Q...,

29 / Mme Danny X...,

demeurant tous deux ..., 39200

Saint-Claude,

30 / Mme Françoise T...
XZ..., demeurant ...,

31 / M. Noël V..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 10 novembre 1999 et 8 juin 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie AGF, dont le siège est ...,

2 / de la société civile immobilière (SCI) Terrasses du soleil, dont le siège est ...,

3 / de la société CTBI, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone industrielle La Palud, lotissement n° 4, 83600 Fréjus,

4 / de M. F..., liquidateur, domicilié ..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Navarra Fortin,

5 / de M. Jean Y..., domicilié Entreprise Y..., Le Bocage, zone industrielle quartier Fades, 06110 Le Cannet-Rocheville,

6 / de l'Entreprise Y..., dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La SCI Terrasses du soleil a formé, par un mémoire déposé au greffe le 7 juin 2001, un pourvoi incident et un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident et au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation sur chacun des pourvois annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires Les Terrasses du soleil, de Mmes XC..., des époux C..., de M. H..., de Mmes R..., I..., des époux J..., de M. O..., des époux P..., de M. XX..., des époux XY..., des époux XA..., de M. N..., des époux A..., de Mme Z..., des époux B..., des époux G..., des époux S..., de M. Q..., de Mmes X..., U... et de M. V..., de la SCP Monod et Colin, avocat de la société CTBI, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie AGF, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société civile immobilière (SCI) Terrasses du soleil, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. F..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à MM. C..., XX..., aux époux XY..., à Mme Z..., aux époux G..., à M. Q..., à Mmes X... et T...
XZ... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie AGF, la SCI Terrasses du soleil, la société CTBI, M. F..., ès qualités, M. Y... et l'Entreprise Y... ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la compagnie Assurances générales de France ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la compagnie Assurances générales de France (AGF), ayant, dans ses conclusions d'appel, expressément soutenu que les désordres s'étaient révélés antérieurement à la réception des travaux, qui n'était pas intervenue, la cour d'appel a pu retenir, accueillant ce moyen, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à des désordres dont la réparation n'aurait pas été demandée, que les conditions d'application de la responsabilité décennale des constructeurs, seule invoquée par les demandeurs, n'étaient pas réunies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 2000), que la société civile immobilière Terrasses du soleil (la SCI), assurée par la compagnie AGF selon police "dommages ouvrage", a fait édifier, notamment par la société Navarra Fortin, depuis lors en liquidation judiciaire, sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution de la société CTBI, des villas qu'elle a vendues en l'état futur d'achèvement à des acquéreurs qui se sont groupés en deux syndicats des copropriétaires ; que des désordres ayant été constatés, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Terrasses du soleil I, et plusieurs copropriétaires, agissant à titre individuel, ont assigné la SCI, son assureur et les locateurs d'ouvrage en réparation de leur préjudice ;

Attendu que l'arrêt retient que les demandes de remboursement présentées par la SCI doivent être rejetées, faute pour elle d'avoir indiqué leur fondement juridique et d'avoir justifié qu'elles rempliraient les conditions légales applicables ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de rembourser résultait de plein droit de la réformation de la décision de première instance ayant alloué des sommes au syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'aucun grief n'étant dirigé contre l'arrêt du 10 novembre 1999 ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 10 novembre 1999 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de remboursement de la SCI Terrasses du soleil et la condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 8 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne le syndicat des copropriétaires Les Terrasses du soleil aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires Les Terrasses du soleil à payer à la SCI Terrasses du soleil la somme de 1 900 euros, à la société CTBI la somme de 1 900 euros, à M. F..., ès qualités, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Assurances générales de France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-20665
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Jugement sur le fond - Condamnation à payer une certaine somme - Réformation - Obligation de rembourser.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 561

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile) 1999-11-10, 2000-06-08


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2002, pourvoi n°00-20665


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20665
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