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19/02/2002 | FRANCE | N°00-20557

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2002, 00-20557


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Champenoise de carrelages, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 2000 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société Manoly champion, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du C

ode de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Champenoise de carrelages, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 2000 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société Manoly champion, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Champenoise de carrelages, de Me Odent, avocat de la société Manoly champion, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que l'entrepreneur chargé de la pose d'un carrelage étant tenu d'une obligation de résultat lui imposant de mettre en place un ouvrage exempt de vices, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions portant sur les désordres affectant la dalle sous-jacente et sur la prise en charge de leur réparation ;

Attendu, d'autre part, que la société Champenoise de carrelages n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la société Manoly champion pouvait récupérer la taxe à la valeur ajoutée, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Champenoise de carrelages aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Champenoise de carrelages à payer à la société Manoly champion la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Champenoise de carrelages ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-20557
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligation de résultat - Domaine d'application - Pose d'un carrelage.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre civile), 27 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2002, pourvoi n°00-20557


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20557
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