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19/02/2002 | FRANCE | N°00-20479

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2002, 00-20479


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bruno A...,

2 / Mme Petulla X..., épouse A...,

demeurant ensemble au lieudit "La Maison blanche", station-service "KOB", 71570 Romanèche-Thorins,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 2000 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 2), au profit :

1 / de M. Léonardo Y..., demeurant Bellevue, 69910 Villié-Morgon,

2 / de Mme Martine Z..., prise en sa qualité de commissaire à l'exécution d

u redressement judiciaire de M. Léonardo Y..., domiciliée ... Limas,

3 / de la compagnie GAN incendie ac...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bruno A...,

2 / Mme Petulla X..., épouse A...,

demeurant ensemble au lieudit "La Maison blanche", station-service "KOB", 71570 Romanèche-Thorins,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 2000 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 2), au profit :

1 / de M. Léonardo Y..., demeurant Bellevue, 69910 Villié-Morgon,

2 / de Mme Martine Z..., prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du redressement judiciaire de M. Léonardo Y..., domiciliée ... Limas,

3 / de la compagnie GAN incendie accidents, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des époux A..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie GAN incendie accidents, de Me Foussard, avocat de M. Y... et de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause la compagnie GAN incendie accidents ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 28 juin 2000), que les époux A..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé M. Y..., entrepreneur, depuis lors en redressement judiciaire ayant Mme Z... comme commissaire à l'exécution de son plan, assuré par la compagnie GAN incendie accidents (GAN), des travaux d'aménagement d'une station-service ; que, réclamant un solde du coût de ces travaux, M. Y... a assigné en paiement les époux A... et le GAN ;

Attendu que, pour accueillir la demande dirigée contre les époux A..., l'arrêt retient que la somme allouée par le Tribunal correspond à celle arrêtée par l'expert au titre des travaux sur devis et travaux supplémentaires, contestés par les époux A... mais réalisés par M. Y... ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le marché avait un caractère forfaitaire et si les époux A... avaient donné leur accord à l'exécution des travaux supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les époux A... in solidum à payer à M. Y... la somme de 183 889,83 francs et 8 000 francs de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 28 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne, ensemble, M. Y... et Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y... et Mme Z..., ès qualités, à payer aux époux A... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., de Mme Z..., ès qualités, et de la compagnie GAN incendie accidents ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-20479
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Forfait - Travaux supplémentaires - Paiement - Caractère supplémentaire des travaux et accord du maître de l'ouvrage pour leur exécution - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 1793
Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 2), 28 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2002, pourvoi n°00-20479


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20479
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