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19/02/2002 | FRANCE | N°00-20342

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2002, 00-20342


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. André A...,

2 / Mme Michèle X... épouse A...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Giovanni Z...,

2 / de Mme Marie-José Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ...,

3 / de M. Joseph B...,

4 / de Mme Ginette B...,

tous deux demeurant plateau de Beauregard, ch

emin la Tour de César, "les Genévriers", 131001 Aix-en-Provence,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. André A...,

2 / Mme Michèle X... épouse A...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Giovanni Z...,

2 / de Mme Marie-José Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ...,

3 / de M. Joseph B...,

4 / de Mme Ginette B...,

tous deux demeurant plateau de Beauregard, chemin la Tour de César, "les Genévriers", 131001 Aix-en-Provence,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 315-3 du Code de l'urbanisme ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 2000), que, par acte sous seing privé du 4 juillet 1986, les époux Z..., propriétaires dans un lotissement d'un lot contigu au lot de M. A..., se sont engagés à vendre à celui-ci, qui l'a accepté, une partie de leur lot ; que les époux A... ayant refusé de réitérer cette vente par acte authentique, les vendeurs les ont assignés à cette fin ;

Attendu que pour condamner les époux A... à réaliser la vente, l'arrêt retient, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le notaire, chargé de la vente, ait refusé de procéder à sa réitération, d'autre part, que l'administration a admis, par circulaire du 12 septembre 1972, que certaines rectifications de limite entre plusieurs lots, ce qui est le cas en l'espèce, peuvent intervenir librement, et que cette solution s'impose au regard des dispositions de l'article R. 315-1, alinéa 3b, du Code de l'urbanisme, qui ne prennent pas en compte une rectification de limite divisoire pour le décompte des lots ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la modification avait été demandée ou acceptée par une majorité de colotis et si l'accord des colotis avait été suivi d'un arrêté modifiant le Cahier des charges, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-20342
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

LOTISSEMENT - Vente - Lot - Vente d'une partie de lot - Condition - Acceptation par une majorité de colotis suivie d'un arrêté modifiant le cahier des charges.


Références :

Code de l'urbanisme L315-5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), 30 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2002, pourvoi n°00-20342


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20342
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