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19/02/2002 | FRANCE | N°00-20320

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2002, 00-20320


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard Y..., demeurant ...,

2 / la Mutuelle des architectes français (MAF), société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :

1 / du Syndicat de copropriétaires ..., pris en la personne de son syndic, la société Immobilière Ile-de-France, société à responsabilité lim

itée, dont le siège est ...,

2 / de M. Patrice X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard Y..., demeurant ...,

2 / la Mutuelle des architectes français (MAF), société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :

1 / du Syndicat de copropriétaires ..., pris en la personne de son syndic, la société Immobilière Ile-de-France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Patrice X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vincent Jaime, domicilié ...,

3 / de la société Axa assurances, dont le siège est ...,

4 / de la compagnie Axa Global Risks, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François Boulloche, avocat de M. Y... et de la Mutuelle des architectes français (MAF), de Me Jacoupy, avocat du syndicat de copropriétaires ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... et à la Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités, la compagnie Axa assurances et la compagnie Axa Global Risks ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que l'expert ayant indiqué que le devis de 430 968 francs, ramené par lui à 370 369 francs, chiffrait la réfection totale des couvertures, hormis les ouvrages prévus au devis de 30 246 francs et que le coût des travaux à effectuer pour supprimer les infiltrations dans le respect des règles de l'Art cumulait le montant des deux devis, la cour d'appel n'a ni dénaturé le rapport d'expertise, ni procédé à une double réparation du préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. Y... et la Mutuelle des architectes français (MAF) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y... et la Mutuelle des architectes français (MAF) à payer au syndicat de copropriétaires ... la somme de 1 500 euros ;

Condamne, ensemble, M. Y... et la Mutuelle des architectes français (MAF) à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-20320
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), 28 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2002, pourvoi n°00-20320


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20320
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