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19/02/2002 | FRANCE | N°00-20257

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2002, 00-20257


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Suzette X..., épouse G..., demeurant à Mauressargues, 30350 Saint-Bénézet,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 2000 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre A), au profit :

1 / de la commune de Saint-Bénézet, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, 30350 Saint-Bénézet,

2 / de Mme B... de Robert-Gondran, demeurant ...,

3 / de Mme A... de Robert-Vidal, demeur

ant ...,

4 / de M. Gilles Y..., demeurant ...,

5 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,

6 / de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Suzette X..., épouse G..., demeurant à Mauressargues, 30350 Saint-Bénézet,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 2000 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre A), au profit :

1 / de la commune de Saint-Bénézet, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, 30350 Saint-Bénézet,

2 / de Mme B... de Robert-Gondran, demeurant ...,

3 / de Mme A... de Robert-Vidal, demeurant ...,

4 / de M. Gilles Y..., demeurant ...,

5 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,

6 / de M. Philippe Y..., demeurant ...,

7 / de M. Guy Y..., demeurant ...,

8 / de Mme Colette F... de Daumant, demeurant ...,

9 / de M. Jean-Marc C..., demeurant 13990 Fontvieille,

10 / de M. Françoise D..., demeurant ...,

11 / de M. Gérard Y..., demeurant "Ondouan", route d'Aïcorits, 64120 Saint-Palais,

12 / de Mme Nicole E..., demeurant ...,

13 / de Mme Monique C..., veuve Z..., demeurant ...,

14 / de M. Jean-Marie H..., demeurant 30350 Saint-Bénézet,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Gabet, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme G..., de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de la commune de Saint-Bénézet, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu l'existence d'une promesse de vente intervenue le 28 avril 1953 entre les héritiers de M. C... et la commune de Saint-Bénézet portant sur une bande de terrain confrontant les parcelles de M. H... et de M. X..., et relevé que si cette promesse n'avait pas été régularisée par acte authentique, la commune avait manifesté son intention de se comporter en propriétaire en inscrivant le projet d'achat à la délibération du conseil municipal des 10 janvier 1953 et 7 février 1953 afin d'aménager une voie publique, que ce procès-verbal consignait la cession, par M. X..., d'une partie de son jardin et de sa citerne pour permettre l'alignement de la rue, que des travaux importants avaient été réalisés avec élargissement de la voie ouverte au public et enfouissement de canalisations et que le chemin litigieux avait été classé en voie communale, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, d'où il ressortait que cette possession s'était exercée publiquement sans protestation des riverains pendant plus de trente ans, en a déduit que la commune avait acquis, par prescription trentenaire, la propriété de la bande de terrain litigieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme G... à payer à la commune de Saint-Bénézet la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-20257
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre A), 29 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2002, pourvoi n°00-20257


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20257
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