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19/02/2002 | FRANCE | N°00-20191

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2002, 00-20191


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sports et tourisme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 2000 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :

1 / de M. Patrice X..., demeurant ...,

2 / de M. Laurent Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'artic

le L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sports et tourisme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 2000 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :

1 / de M. Patrice X..., demeurant ...,

2 / de M. Laurent Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Sports et tourisme, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relévé que l'accord de principe de la société d'économie mixte Sports et tourisme (SEML) quant à la transformation du contrat de mission M2 en contrat de mission M1 résultait du procès-verbal de la réunion du 18 avril 1991, dont la SEML n'avait jamais contesté la teneur, notamment lorsque M. Z... lui en avait adressé une copie en février 1994 à l'appui de sa demande d'honoraires, et que c'était sur cette base que M. Z... avait établi, comme il le lui avait été demandé, les devis descriptifs et quantitatifs et les plans d'exécution, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a pu en déduire que La SEML avait accepté l'intervention de M. Z... en tant que cocontractant dans le cadre d'une mission de type M1 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sports et tourisme aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sports et tourisme à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sports et tourisme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-20191
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 20 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2002, pourvoi n°00-20191


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20191
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