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19/02/2002 | FRANCE | N°00-20003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2002, 00-20003


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean A...,

2 / Mme Christiane X..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :

1 / de Mme Janine Y..., demeurant 98, Les ...,

2 / de M. Robert B...,

3 / de Mme Michelle Z..., épouse B...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeur

s invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'arti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean A...,

2 / Mme Christiane X..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :

1 / de Mme Janine Y..., demeurant 98, Les ...,

2 / de M. Robert B...,

3 / de Mme Michelle Z..., épouse B...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'en leur qualité de copropriétaires, tant Mme Y..., appelante, que les époux B..., intervenants volontaires en cause d'appel et s'associant à la demande initiale de Mme Y..., justifiaient d'un intérêt à faire respecter le règlement de copropriété, que le règlement imposait le respect de l'harmonie de l'ensemble, interdisait toute construction supplémentaire même légère ou temporaire et prévoyait que devaient être prises à la double majorité de l'assemblée générale des copropriétaires les décisions relatives aux travaux comportant transformation, addition ou amélioration, que la construction en dur de l'abri dans le jardin des époux Lecontel entrait dans la catégorie desdits travaux, la cour d'appel, qui a constaté souverainement que cet abri construit sans autorisation constituait une rupture dans le canevas originaire des constructions causant un préjudice personnel à chacun des copropriétaires dans la jouissance de son lot comme dans celle des parties communes et en a ordonné la démolition, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer à Mme Y... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-20003
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), 20 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2002, pourvoi n°00-20003


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20003
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