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19/02/2002 | FRANCE | N°00-19976

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2002, 00-19976


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Andrew Y..., demeurant ..., (Royame Uni),

en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 2000 par le tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris, au profit de Mme Anne-Marie X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judic

iaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Andrew Y..., demeurant ..., (Royame Uni),

en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 2000 par le tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris, au profit de Mme Anne-Marie X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que le rapport de copropriété existant entre les parties ne suffisait pas à caractériser la gestion d'affaires en l'absence de l'intention de gérer l'affaire d'autrui, ayant souverainement retenu que M. Y..., copropriétaire, qui avait fait effectuer des travaux de réfection de toiture de l'immeuble, n'avait pas agi pour la sauvegarde des intérêts de Mme X..., autre copropriétaire, dont rien n'établissait que l'appartement ait été atteint par les fuites d'eau résultant de l'état du toit, mais dans son intérêt purement personnel avant d'entreprendre des travaux dans les locaux dont il était propriétaire, la cour d'appel a pu rejeter la demande de M. Y... formée à l'encontre de Mme X... sur le fondement de la gestion d'affaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-19976
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris, 25 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2002, pourvoi n°00-19976


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19976
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