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19/02/2002 | FRANCE | N°00-19862

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2002, 00-19862


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gilbert X...,

2 / M. Dominique X...,

3 / M. Jean Louis X...,

demeurant tous trois Zone d'activités "Le Cazals", 11230 Chalabre,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 2000 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre civile, Section A), au profit de la société Marc Sanchez, société à responsabilité limitée dont le siège social est 31, cité Guynemer, 09300 Lavelanet,

défenderesse à la ca

ssation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gilbert X...,

2 / M. Dominique X...,

3 / M. Jean Louis X...,

demeurant tous trois Zone d'activités "Le Cazals", 11230 Chalabre,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 2000 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre civile, Section A), au profit de la société Marc Sanchez, société à responsabilité limitée dont le siège social est 31, cité Guynemer, 09300 Lavelanet,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1147 de ce Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 juillet 2000), que, suivant devis accepté du 13 septembre 1994, les consorts X... ont confié à la société Sanchez des travaux de terrassement destinés à la construction d'une station-service, puis ont donné leur accord pour l'exécution de travaux complémentaires, nécessités par la découverte d'une source dans le sous-sol ; que les maîtres de l'ouvrage ont réglé deux factures, mais ont refusé de payer une troisième facture adressée par l'entrepreneur ; que celui-ci les a assignés en paiement et qu'ils ont reconventionnellement demandé la restitution d'un trop perçu, l'exécution de reprises et des dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter les demandes reconventionnelles, l'arrêt retient que les consorts X... ont payé les deux factures relatives à l'exécution des travaux commandés sans émettre aucune réserve ni en ce qui concerne l'inexécution de certains travaux, ni en ce qui concerne des désordres relatifs aux travaux réalisés et que le constat d'huissier de justice, établi de manière unilatérale le 2 novembre 1995 à la requête des consorts X... en riposte à l'assignation en paiement délivrée par la société Sanchez le 12 juillet 1995, ne comporte aucune précision quant à l'existence de désordres caractérisés ou quant à l'inexécution des travaux réellement commandés ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant relatif à l'absence de réserves lors du réglement des deux premières factures et alors que le procès-verbal de constat d'huissier de justice mentionnait que "deux grilles de caniveau métalliques situées devant les pompes n'ont pas été livrées", que "une clôture en dur qui se trouvait implantée à proximité de l'emplacement de la citerne a été démolie au cours des travaux et n'a pas été remise en place..." et que "un pilier implanté pour recevoir un portail est penché en raison d'un affaissement du sol et une bordure de trottoir présente également des signes d'affaissement", la cour d'appel, qui a dénaturé ce procès-verbal, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts X... de leurs demandes, l'arrêt rendu le 5 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Marc Sanchez aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Marc Sanchez à payer aux consorts X... la somme de 1 650 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-19862
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e Chambre civile, Section A), 05 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2002, pourvoi n°00-19862


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19862
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