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19/02/2002 | FRANCE | N°00-19777

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2002, 00-19777


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Entreprise générale Léon Grosse, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Spie Tondella, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / la Société de travaux publics Borie SAE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

4 / la société Bianco et compagnie, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 2000 par la cour d'

appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la société JF Boccard, société anonyme, dont le siège est ...,

défen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Entreprise générale Léon Grosse, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Spie Tondella, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / la Société de travaux publics Borie SAE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

4 / la société Bianco et compagnie, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 2000 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la société JF Boccard, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Entreprise générale Léon Grosse, de la société Spie Tondella, de la Société de travaux publics Borie SAE et de la société Bianco et compagnie, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société JF Boccard, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs à l'inapplicabilité du contrat de sous-traitance et des documents administratifs invoqués par le groupement d'entreprises aux relations entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant, la cour d'appel n'a pas dénaturé le cahier des clauses administratives générales, ni la norme AFNOR P03001, pièces du marché, en retenant que ces textes ne prévoyaient pas, à l'encontre du sous-traitant, de sanction telle que la perte du droit à solliciter réparation d'un éventuel préjudice constitué par des retards d'exécution des travaux, les forclusions ou irrecevabilités édictées par ces stipulations contractuelles ne concernant que les ordres de service émis par le maître d'oeuvre et les "attachements" établis par l'entrepreneur ;

Attendu, d'autre part, que le débiteur étant tenu de réparer le dommage causé par l'inexécution de ses obligations avant d'avoir été mis en demeure, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaients inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la société Entreprise générale Léon Grosse, la société Spie Tondella, la Société de travaux publics Borie SAE et la société Bianco et compagnie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Entreprise générale Léon Grosse, la société Spie Tondella, la Société de travaux publics Borie SAE et la société Bianco et compagnie à payer à la société JF Boccard la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-19777
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 22 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2002, pourvoi n°00-19777


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19777
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