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19/02/2002 | FRANCE | N°00-19714

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2002, 00-19714


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Claude X...,

2 / Mme Danielle Z..., épouse X...,

demeurant ensemble ... sur Loup,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit de M. Eric Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée sel

on l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Claude X...,

2 / Mme Danielle Z..., épouse X...,

demeurant ensemble ... sur Loup,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit de M. Eric Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat des époux X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement retenu que la responsabilité dans la rupture des négociations ne pouvait être engagée qu'en cas de preuve d'une faute consistant en un refus de contracter brusque et déloyal, mis en oeuvre alors que l'autre partie a été maintenue de manière prolongée dans l'espoir de la conclusion d'une convention ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que les époux X... aient fait valoir que le changement d'affectation des locaux souhaité par Eric Y... ne nécessitait aucune autorisation administrative, ce qui privait la rupture des pourparlers de cause légitime ; que le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-19714
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), 15 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2002, pourvoi n°00-19714


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19714
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