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19/02/2002 | FRANCE | N°00-19679

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2002, 00-19679


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SOMARI, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du Syndicat des copropriétaires de la résidence La Forestière, dont le siège ..., représenté par son syndic en exercice, la société Trihalles-Century 21, dont le siège est ..., assisté par M. X..., administrateur judiciaire,

défendeur à

la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SOMARI, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du Syndicat des copropriétaires de la résidence La Forestière, dont le siège ..., représenté par son syndic en exercice, la société Trihalles-Century 21, dont le siège est ..., assisté par M. X..., administrateur judiciaire,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société SOMARI, de la SCP Defrenois et Levis, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence La Forestière, représenté par son syndic la société Trihalles-Century 21, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2000), que le syndicat des copropriétaires de la résidence La Forestière (le syndicat) a assigné la société SOMARI (la société), copropriétaire de cet immeuble, en paiement d'un arriéré de charges arrêtées au 4e trimestre 1997 ; que ce copropriétaire a opposé le paiement de ces sommes ;

Attendu que, pour accueillir la demande en paiement du syndicat, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces versées aux débats que les sommes payées par la société ne concernent pas les charges des années antérieures à 1997 et que cette dernière ne saurait utiliser plusieurs fois le même versement pour se dire libérée de ses charges ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a ni précisé, ni analysé les pièces sur lesquelles elle se fondait pour écarter toute imputation des paiements de la société copropriétaire sur les sommes réclamées, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence La Forestière, représenté par son syndic, la société Trihalles-Century 21, assisté par M. X..., administrateur judiciaire, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence La Forestière, représenté par son syndic, la société Trihalles-Century 21, assisté par M. X..., administrateur judiciaire, à payer à la société SOMARI la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence La Forestière, représenté par son syndic, la société Trihalles-Century 21, assisté par M. X..., administrateur judiciaire,

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-19679
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Motivation - Nécessité - Action en paiement de charges de copropriété - Analyse nécessaire des pièces retenues pour écarter les paiements prétendument libératoires.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455 et 458

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), 15 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2002, pourvoi n°00-19679


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19679
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