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19/02/2002 | FRANCE | N°00-19456

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2002, 00-19456


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Glauser International, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 2000 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Mathis Paul, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Pierre Y..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Mathis, demeurant 4, place des Martyrs, 68000 Colm

ar,

3 / de Mme Anny X..., représentante des créanciers de la société Mathis, demeurant ...,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Glauser International, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 2000 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Mathis Paul, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Pierre Y..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Mathis, demeurant 4, place des Martyrs, 68000 Colmar,

3 / de Mme Anny X..., représentante des créanciers de la société Mathis, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Glauser International, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, saisie de conclusions de la société Mathis, de M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Mathis, et de Mme X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Mathis, faisant valoir que cette société n'était pas engagée par un accord d'indemnisation intervenu entre le maître de l'ouvrage délégué, la société Secal, et la société Glauser International hors de sa présence et de son consentement, et que la créance de la société Glauser International ne comportait aucune justification, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige ni violé le principe de la contradiction en retenant l'inopposabilité de cet accord à la société Mathis et l'absence de preuve du maintien de la pénalité forfaitaire de 1 500 000 francs liée à la défaillance de la société Mathis à l'encontre de la société Glauser International lors du décompte final à établir à la suite de la réception de l'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Glauser International aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Glauser International ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-19456
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), 15 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2002, pourvoi n°00-19456


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19456
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