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19/02/2002 | FRANCE | N°00-19455

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2002, 00-19455


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF assurances), société anonyme, dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Hôtel Lebron, dont le siège est ...,

2 / de la société Aserval, dont le siège est ...,

3 / de la société Les Grandes Cuisines Bergerand, dont l

e siège est zone industrielle Sud, dont le siège est ...,

4 / de la société Axa global risks, dont ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF assurances), société anonyme, dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Hôtel Lebron, dont le siège est ...,

2 / de la société Aserval, dont le siège est ...,

3 / de la société Les Grandes Cuisines Bergerand, dont le siège est zone industrielle Sud, dont le siège est ...,

4 / de la société Axa global risks, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Uni Europe,

5 / de la Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU), dont le siège est ...,

6 / de la société Ledran et compagnie, dont le siège est ...,

7 / de la Mutuelle des architectes des français (MAF), dont le siège est ...,

8 / de Mme X..., domiciliée ..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL Charenton 47 rénovation,

9 / de M. Jacques Z..., demeurant ...,

10 / de la société Migdal, dont le siège est ...,

11 / de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,

12 / de la société Sogefinerg, dont le siège est 17, Cours Valmy, 92800 Puteaux,

13 / de M. Y..., domicilié ..., ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Defrance,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la MAAF assurances, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Hôtel Lebron, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Mutuelle assurance artisanale de France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Aserval, la société Les Grandes Cuisines Bergerand, la société Axa global risks, CPCU, la société Ledran et Cie, la MAF, Mme X..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Charenton 47 rénovation, M. Z..., la société Migdal, la SMABTP, la société Sogefinerg et M. Y..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société Defrance ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Vu l'article 1149 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2000), qu'invoquant des désordres affectant un immeuble qu'elle avait fait réhabiliter, la société Hôtel Lebron, maître de l'ouvrage, a assigné en réparation les constructeurs et leurs assureurs et notamment la société Charenton 47 rénovation et la société Defrance, ces deux sociétés depuis lors en liquidation judiciaire, assurées par la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) ;

Attendu que pour condamner la MAAF au paiement de sommes majorées de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de la réparation des malfaçons, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage victime ne doit supporter aucune charge du fait de ces malfaçons et qu'il importe peu qu'il puisse éventuellement récupérer la TVA ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Hôtel Lebron avait la possibilité de récupérer la TVA, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE, mais seulement en ce qu'il dit que les condamnations prononcées par les jugements des 12 novembre 1997 et 10 février 1999 à l'égard de la MAAF, assureur des sociétés Charenton 47 rénovation et Defrance, en faveur de la société Hôtel Lebron, sont augmentées de la TVA au taux légal en vigueur à la date de l'exécution des travaux, l'arrêt rendu le 8 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Hôtel Lebron aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hôtel Lebron ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-19455
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Responsabilité contractuelle - Condamnation de sommes majorées de la TVA - Possibilité pour la partie condamnée de récupérer cette taxe - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 1149

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), 08 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2002, pourvoi n°00-19455


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19455
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