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19/02/2002 | FRANCE | N°00-19440

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2002, 00-19440


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Coopérative agricole de Bonneval, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 2000 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de M. Jean-Claude X..., mandataire judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Briant,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au

présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Coopérative agricole de Bonneval, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 2000 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de M. Jean-Claude X..., mandataire judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Briant,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Coopérative agricole de Bonneval, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser le contenu détaillé des pièces sur lesquelles elle se fondait, a souverainement retenu, en se référant aux propositions formulées par l'expert, dont elle a relevé qu'elles étaient voisines de celles émanant de son "sapiteur", sans dénaturer les conclusions de la société Coopérative agricole de Bonneval, et sans se déterminer par de simples affirmations, que le montant des honoraires de l'étude de béton armé avait été pris en compte dans le calcul du manque à gagner de la société Briant, et que le coût de l'assurance de responsabilité décennale était compris dans les frais généraux de l'entreprise inclus dans les différentes prestations invoquées par cette société dans son tableau annexé au rapport d'expertise, vérifié par le "sapiteur" ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coopérative agricole de Bonneval aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Coopérative agricole de Bonneval à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Coopérative agricole de Bonneval ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-19440
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), 05 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2002, pourvoi n°00-19440


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19440
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