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19/02/2002 | FRANCE | N°00-19373

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2002, 00-19373


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Galbon, dont le siège est centre commercial Intermarché, 77144 Montevrain,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'arti

cle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Galbon, dont le siège est centre commercial Intermarché, 77144 Montevrain,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Gabet, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société civile immobilière (SCI) Galbon, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait des productions des parties qu'aucune d'elles n'avait mis l'autre en demeure de signer l'acte de vente, n'avait pris contact avec un notaire et n'avait réclamé la condamnation de l'autre à ratifier la promesse de vente, la cour d'appel a pu en déduire que les deux parties avaient tacitement renoncé à la régularisation du compromis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Codamne la société civile immobilière (SCI) Galbon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Galbon à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Galbon ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-19373
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), 12 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2002, pourvoi n°00-19373


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19373
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