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19/02/2002 | FRANCE | N°00-19317

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2002, 00-19317


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christine Z..., demeurant 32550 Pavie,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 2000 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. François Y...,

2 / de Mme Renée X..., épouse Y...,

demeurant ensemble 32550 Pavie,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christine Z..., demeurant 32550 Pavie,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 2000 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. François Y...,

2 / de Mme Renée X..., épouse Y...,

demeurant ensemble 32550 Pavie,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Z..., de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 juin 2000), que par acte du 3 septembre 1991 les époux Y... ont vendu une maison d'habitation et des parcelles de terre à Mme Z..., moyennant un prix converti en rente viagère, l'acte stipulant qu'à défaut de paiement d'un seul terme à son échéance, et trente jours après une simple mise en demeure contenant déclaration par les crédirentiers de leur intention de se prévaloir du bénéfice de cette clause, ceux-ci auront le droit, si bon leur semble, de faire prononcer la résiliation de la vente, nonobstant l'offre postérieure des arrérages ; que le 18 novembre 1997 les époux Y... ont adressé à Mme Z... une mise en demeure pour les échéances de septembre à novembre 1997, puis l'ont assignée le 22 janvier 1998 en résolution de la vente ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que s'agissant d'une action en résolution judiciaire, l'assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas rempli ses obligations ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Z..., qui faisait valoir qu'elle n'avait pas reçu la mise en demeure du 18 novembre 1997 dont l'accusé de réception n'était pas signé de sa main, bénéficiait d'un délai contractuel de 30 jours à compter de la mise en demeure pour régulariser la situation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-19317
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), 07 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2002, pourvoi n°00-19317


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19317
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