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19/02/2002 | FRANCE | N°00-19095

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2002, 00-19095


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant ... d'Argenson, 24100 Bergerac,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 2000 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale), au profit :

1 / de la société civile immobilière (SCI) Résidence Saint-Denis, dont le siège est ...,

2 / de Mme Z...
X..., épouse A..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cass

ation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'orga...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant ... d'Argenson, 24100 Bergerac,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 2000 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale), au profit :

1 / de la société civile immobilière (SCI) Résidence Saint-Denis, dont le siège est ...,

2 / de Mme Z...
X..., épouse A..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société civile immobilière (SCI) Résidence Saint-Denis et de Mme A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que les conclusions de la société civile immobilière (SCI) Résidence Saint-Denis et de Mme A..., déposées et signifiées après l'ordonnance de clôture, ne sont que la reproduction à l'identique des conclusions déposées et signifiées par celles-ci avant l'ordonnance de clôture ;

Que, dès lors, le moyen est sans portée ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que M. Y... subordonnait sa demande de rémunération à une décision de la collectivité des associés qui ne résultait pas des pièces qu'il invoquait, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SCI Résidence Saint-Denis et à Mme A..., ensemble, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-19095
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale), 25 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2002, pourvoi n°00-19095


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19095
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