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19/02/2002 | FRANCE | N°00-18985

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2002, 00-18985


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Robert Z...,

2 / Mme Colette Y..., épouse Z...,

demeurant ensemble ..., parc des Thibaudières, Boussy-Saint-Antoine, 91800 Brunoy,

3 / M. Luis Z..., demeurant ..., parc des Thibaudières, Boussy-Saint-Antoine, 91800 Brunoy,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de Mme Paule X..., demeurant ..., parc des Thibaudières, Boussy-Saint-Antoine

, 91800 Brunoy,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Robert Z...,

2 / Mme Colette Y..., épouse Z...,

demeurant ensemble ..., parc des Thibaudières, Boussy-Saint-Antoine, 91800 Brunoy,

3 / M. Luis Z..., demeurant ..., parc des Thibaudières, Boussy-Saint-Antoine, 91800 Brunoy,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de Mme Paule X..., demeurant ..., parc des Thibaudières, Boussy-Saint-Antoine, 91800 Brunoy,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des consorts Z..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'au terme d'une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui a, par motifs propres et adoptés, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant et sans inversion de la charge de la preuve, retenu qu'aucune carence caractérisée du syndic pouvant justifier la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété n'était établie, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-18985
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), 31 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2002, pourvoi n°00-18985


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.18985
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