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19/02/2002 | FRANCE | N°00-18815

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2002, 00-18815


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant La Restanque, CD ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie La Mutuelle parisienne de garantie, dont le siège est ...,

2 / de la société Institut de la Villa, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / de M. Claude X..., demeurant Central Park, Bloc C2, 13400 Aubagne,

déf

endeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant La Restanque, CD ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie La Mutuelle parisienne de garantie, dont le siège est ...,

2 / de la société Institut de la Villa, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / de M. Claude X..., demeurant Central Park, Bloc C2, 13400 Aubagne,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie La Mutuelle parisienne de garantie, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que la création d'un drain périphérique, en 1988, par une entreprise étrangère à la présente procédure, avait eu pour conséquence de modifier la teneur en eau du sous-sol et avait conduit à un tassement au niveau des fondations, et souverainement retenu que l'affaissement et les fissures constatées avaient été provoquées principalement par la réalisation de ce drain, et non par des défectuosités inhérentes aux travaux antérieurs de construction de la villa, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'inefficacité des travaux de reprise des désordres d'origine, a, de ces seuls motifs, pu déduire, sans dénaturer les rapports d'expertise ou les conclusions, sans modifier l'objet du litige, sans violer le principe de la contradiction, ni se déterminer par référence à l'autorité de la chose jugée, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la tardiveté des réparations, que les demandes dirigées par M. Y..., maître de l'ouvrage, contre M. X..., locateur d'ouvrage d'origine, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs devaient être écartées, et qu'il devait en être de même concernant les demandes formées contre la société Institut de la Villa, enseigne sous laquelle exerçait M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la Mutuelle parisienne de garantie la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-18815
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), 04 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2002, pourvoi n°00-18815


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.18815
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