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19/02/2002 | FRANCE | N°00-18348

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2002, 00-18348


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Robert, André Y...,

2 / Mme Eliette, Valentine, Marthe X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ... Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :

1 / de Mlle Christine Z..., demeurant ...,

2 / du Syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic la Société de gestion immobilière Lelièvre (SAGIL), dont le siège es

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3 / de la Société de gestion immobilière Lelièvre (SAGIL), société anonyme, dont le siège est ...,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Robert, André Y...,

2 / Mme Eliette, Valentine, Marthe X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ... Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :

1 / de Mlle Christine Z..., demeurant ...,

2 / du Syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic la Société de gestion immobilière Lelièvre (SAGIL), dont le siège est ...,

3 / de la Société de gestion immobilière Lelièvre (SAGIL), société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat des époux Y..., de Me Jacoupy, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., et de la Société de gestion immobilière Lelièvre (SAGIL), de la SCP Ghestin, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt attaqué ayant relevé que l'arrêt du 10 juin 1991, dont les époux Y... invoquent l'autorité, avait été rendu en matière de référé comme ayant statué sur appel d'une ordonnance de référé du 13 mai 1991, la violation alléguée des dispositions de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ne se trouve pas établie dès lors que, selon l'article 488 du même Code, les décisions de référé n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt ayant, pour accorder à Mlle Z... réparation de son préjudice, retenu que celui-ci était consécutif à des nuisances anormales occasionnées par des bruits répétés et excessifs causés par les occupants de l'étage supérieur, la cour d'appel, qui a aussi retenu que les travaux exécutés par Mlle Z... donnaient des résultats phoniques au moins équivalents aux résultats antérieurs et qui n'a pas imputé ces nuisances à une insuffisance d'isolation phonique due à ces travaux, a déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient en ce qui concerne l'atteinte portée par les époux Y... aux droits des autres copropriétaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'en l'état du rejet des deux premiers moyens, le présent moyen est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à Mlle Z... la somme de 1 900 euros au syndicat des copropriétaires du ..., et à la Société de gestion immobilière Lelièvre (SAGIL), ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-18348
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), 17 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2002, pourvoi n°00-18348


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.18348
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