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19/02/2002 | FRANCE | N°00-17811

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2002, 00-17811


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Max, Ignace X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 2000 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit de Mlle Christiane Y..., demeurant Languellier Bellevue, Immeuble Dali à 242 Ravine Vilaine, 97200 Fort-de-France,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l

'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Max, Ignace X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 2000 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit de Mlle Christiane Y..., demeurant Languellier Bellevue, Immeuble Dali à 242 Ravine Vilaine, 97200 Fort-de-France,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X... , les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré parfaite la vente d'un local commercial à Mme Y... ;

Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que M. X... avait refusé de signer l'acte authentique alors que la vente était parfaite, les trois chèques émis par Mme Y... et frappés d'opposition correspondant non pas à des agencements du local, comme le prétendait le vendeur, mais à la dissimulation d'une partie du prix de vente, la cour d'appel a pu en déduire que ce comportement fautif avait causé à Mme Y... un préjudice économique qui faisait l'objet d'une demande à l'évidence excessive compte tenu de ces circonstances et qu'elle a souverainement évalué à la somme de 50 000 francs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-17811
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), 17 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2002, pourvoi n°00-17811


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17811
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