AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'AMEDA, venant aux droits de l'Association pour l'éducation des sourds-muets, dont le siège est ci-devant ..., et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre civile), au profit :
1 / de la société d'assurances Groupement des assurances nationales (GAN), dont le siège social est ..., et l'agence à la Martinique ...,
2 / du Bureau d'études techniques, dont le siège est ...,
3 / de la société Commerciale et technique de revêtement, dont le siège est ...,
4 / de M. Albert X..., demeurant ...,
5 / de M. Charles Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'AMEDA, venant aux droits de l'Association pour l'éducation des sourds-muets, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Groupement des assurances nationales, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait d'une attestation de l'architecte Rameau en date du 14 octobre 1980 que les travaux de construction de l'immeuble appartenant à l'AMEDA, venant aux droits de l'Association pour l'éducation des sourds-muets, ont été réceptionnés provisoirement sans réserves par procès-verbal en date du 6 août 1980, la cour d'appel, devant laquelle l'AMEDA, qui avait elle-même produit cette attestation aux débats et n'avait pas invoqué le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ni soutenu que les contrats prévoyaient une réception provisoire et une réception définitive, a, abstraction faite de motifs surabondants, pu retenir que la réception était intervenue le 6 août 1980 et en a exactement déduit, sans dénaturation, qu'à la date de l'assignation introductive d'instance, en juillet et août 1991, la demande de l'AMEDA était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AMEDA, venant aux droits de l'Association pour l'éducation des sourds-muets, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AMEDA, venant aux droits de l'Association pour l'éducation des sourds-muets, à payer à la société Groupement des assurances nationales la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.