AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 2000 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre), au profit :
1 / de M. Gérard Y..., demeurant ...,
2 / de M. Jean-Claude X..., cabinet d'études et d'expertises techniques, domicilié ...,
3 / de l'association Les Maisons paysannes de l'Oise, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui, ayant, par un motif non critiqué, écarté le rapport du technicien rémunéré par les soins de Mme Z..., auquel celle-ci avait unilatéralement fait appel pour l'opposer à l'expertise judiciaire, n'était pas tenue de s'expliquer sur le grief tiré d'un mauvais accrochage des tuiles ne reposant que sur ce rapport, et qui n'avait pas à répondre à une simple affirmation relativement à la démolition par l'entrepreneur de la sortie de cour, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.