La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2002 | FRANCE | N°00-17273

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2002, 00-17273


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Simone Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 2000 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre), au profit :

1 / de M. Gérard Y..., demeurant ...,

2 / de M. Jean-Claude X..., cabinet d'études et d'expertises techniques, domicilié ...,

3 / de l'association Les Maisons paysannes de l'Oise, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pou

rvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Simone Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 2000 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre), au profit :

1 / de M. Gérard Y..., demeurant ...,

2 / de M. Jean-Claude X..., cabinet d'études et d'expertises techniques, domicilié ...,

3 / de l'association Les Maisons paysannes de l'Oise, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui, ayant, par un motif non critiqué, écarté le rapport du technicien rémunéré par les soins de Mme Z..., auquel celle-ci avait unilatéralement fait appel pour l'opposer à l'expertise judiciaire, n'était pas tenue de s'expliquer sur le grief tiré d'un mauvais accrochage des tuiles ne reposant que sur ce rapport, et qui n'avait pas à répondre à une simple affirmation relativement à la démolition par l'entrepreneur de la sortie de cour, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-17273
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre), 02 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2002, pourvoi n°00-17273


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17273
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award