La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2002 | FRANCE | N°00-15755

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2002, 00-15755


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association française de lutte contre la mucoviscidose (AFLM), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 2000 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit :

1 / de la société civile immobilière (SCI) Lauceval, dont le siège est ...,

2 / de la société Templiers, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / de M. Albert X..., demeurant 2, place Jean Monnet, 690

09 Lyon,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association française de lutte contre la mucoviscidose (AFLM), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 2000 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit :

1 / de la société civile immobilière (SCI) Lauceval, dont le siège est ...,

2 / de la société Templiers, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / de M. Albert X..., demeurant 2, place Jean Monnet, 69009 Lyon,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de l'AFLM, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la SCI Lauceval, de la société Templiers et de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté qu'un avenant à la promesse de vente prévoyant une prorogation du délai de réitération par acte authentique avait été établi par le notaire de l'Association française de lutte pour la mucoviscidose (l'AFLM) le jour même où celle-ci adressait à M. X... une mise en demeure de régulariser l'acte de vente au 16 novembre 1998, et que la secrétaire de l'association avait écrit le 10 novembre au notaire de M. X... que celui-ci devait être en possession de ce document, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu que l'attitude équivoque, sinon contradictoire de l'AFLM ne lui permettait pas de se prévaloir de bonne foi de la caducité du compromis, et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association française de lutte pour la mucoviscidose aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association française de lutte pour la mucoviscidose à payer à la SCI Lauceval la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-15755
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), 16 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2002, pourvoi n°00-15755


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15755
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award